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Article A4241-59-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article A4241-59-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Matériel d'armement et de sécurité


Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.