Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.