Articles

Article A4241-54-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-54-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Stationnement dans les garages d'écluses


Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :


― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;


― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.


Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.