1. Une garde opérationnelle doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux-citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.
2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article A. 4241-48-14 ou qui, ayant transporté des marchandises visées aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, l'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de cette obligation les bateaux en stationnement dans les bassins des ports.
3. Tous les autres bateaux doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l'autorité chargée de la police de la navigation les en dispense.
L'autorité chargé de la police de la navigation peut également apprécier l'opportunité des circonstances locales.
4. Lorsque le bateau n'a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.