1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :
a) 10 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises inflammables mentionnée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ;
b) 50 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé mentionnée au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-14 ;
c) 100 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant le transport de certaines matières explosives mentionnée au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-14.
Dans les cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs feux ou cônes, le nombre de feux ou de cônes le plus élevé impose la distance à respecter.
2. L'obligation visée à la lettre (a) du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas :
a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14.
3. Pour le stationnement, l'autorité chargée de la police de la navigation peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.