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Article A4241-54-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-54-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Stationnement

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, les bateaux ne peuvent pas stationner :

a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

b) Dans les secteurs désignés par les mesures temporaires en application de l'article R. 4241-26 ;

c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé ;

d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;

e) Dans les passages étroits au sens de l'article A. 4241-53-8 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits et qu'aux abords de ces secteurs ;

f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports ;

g) Sur les trajets des bacs ;

h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère ;

i) Dans les aires de virage indiquées par le panneau E. 8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

j) Latéralement à un bateau portant le panneau d'interdiction de stationnement latéral, prescrit à l'article A. 4241-48-33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;

k) Sur les plans d'eau indiqués par le panneau d'interdiction A. 5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et dont la largeur, mesurée à partir de l'emplacement du panneau est indiquée en mètres sur celui-ci.

2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) à (d) ci-dessus, les bateaux ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux d'indication E. 5 à E. 7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), dans les conditions définies aux articles A. 4241-54-3 à A. 4241-54-6.