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Article A4241-53-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Priorité de passage aux écluses


Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :


a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;


b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17.


Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.