1. Au droit et aux abords d'un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.
2. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par : un ou plusieurs feux rouges ou des signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
3. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par : un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
4. Il est interdit à tout bateau, engin flottant ou matériel flottant ainsi qu'à toute personne pratiquant un sport nautique de naviguer à proximité des barrages, sur les sections de voies d'eau délimitées par les signaux A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
Lorsque le franchissement d'un barrage fait l'objet d'une telle interdiction, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire et pourra être complétée par une série de signaux portant le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
5. Pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés, la mise en place de la signalisation est conforme aux dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-12. L'obligation d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal B.5 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal E.22 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité de franchissement de l'ouvrage par une passe à canoë est mentionnée à l'aide du signal E.22 ter (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).