1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un ou plusieurs feux rouges ou signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ces ouvertures sont interdites à la navigation.
2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :
a) Le signal de recommandation D.1 (a) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; ou
b) Le signal de recommandation D.1 (b) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1),
placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.
Si la passe est munie de la signalisation visée sous la lettre (a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée sous la lettre (b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) de l'autre côté.
3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, les bateaux ou engins flottants utilisent les ouvertures non signalées à leurs risques et périls.