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Article A4241-53-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé


En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée :


a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé ; ou


b) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ; ou


c) Que si elle constitue une formation à couple avec un bateau doté d'un appareil à gouverner et d'un équipage suffisant.