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Article A4241-53-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Prévention des remous

1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :

a) Devant les entrées des ports ;

b) Près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;

c) Près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;

d) Près des bacs ne naviguant pas librement ;

e) Sur les secteurs de la voie de navigation intérieure définis par règlement particulier de police ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal d'interdiction A. 9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

2. Sous réserve de l'application de l'article R. 4241-15, les bateaux ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, (b) et (c), à l'égard des menues embarcations.

3. Au droit de bateaux montrant les signaux prescrits à l'article A. 4241-48-25, chiffre 1 (c) et au droit de bateaux montrant les signaux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-29, les autres bateaux réduisent leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.