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Article A4241-53-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Conduite au départ


Les dispositions de l'article A. 4241-53-14 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants :


― un son bref lorsque les bateaux viennent sur tribord ou


― deux sons brefs lorsque les bateaux viennent sur bâbord.