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Article A4241-53-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dépassement : dispositions générales


1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.


2. Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible le dépassement. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.


Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d'une autre catégorie.