Article A4241-53-7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A4241-53-7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Rencontre d'un bateau rapide et d'un autre bateau
Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par radiotéléphonie sur leur rencontre.