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Article A4241-53-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-53-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Menues embarcations : règles générales


1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.


2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.