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Article A4241-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Mise en place de la signalisation et du balisage


En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.