Articles

Article A4241-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signaux de détresse


1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.


2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article A. 4241-48-30.