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Article A4241-48-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)


Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :


Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.



(*) Annexe 3 : croquis 75.