Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.
(*) Annexe 3 : croquis 75.