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Article A4241-48-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)

Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :




De nuit :




Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.




De jour :




Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.




(*) Annexe 3 : croquis 74.