Articles

Article A4241-48-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Signalisation d'un bateau tirant dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche (*)

1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :


De nuit :


Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.


Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.


De jour :


Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.


2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :


De nuit :


Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.


Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :


Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.


De jour :


Un cône noir, la pointe en haut.


(*) Annexe 3 : croquis 71, 72.