Articles

Article A4241-48-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)


1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.


2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :


De nuit :


Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.


De jour :


Un flotteur jaune à réflecteur radar.



(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.