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Article A4241-48-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés (*)

1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :

a) Du ou des côtés où le passage est libre :

De nuit :

Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.

De jour :

Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.

b) Du côté où le passage n'est pas libre :

De nuit :

Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.

De jour :

Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou

Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou

Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;

c) Du ou des côtés où le passage est libre :

De nuit :

Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.

De jour :

Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :

d) Du côté où le passage n'est pas libre :

De nuit :

Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.

De jour :

Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.

2. La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.

Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

3. Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

5. L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).

(*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.