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Article A4241-48-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en stationnement (*)



Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :




De nuit :




Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.




De jour :




Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.




(*) Annexe 3 : croquis 55.