Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.
Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.
(*) Annexe 3 : croquis 54.