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Article A4241-48-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)



Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :




Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.




Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.




(*) Annexe 3 : croquis 54.