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Article A4241-48-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*)

1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.




2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.




Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.




(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.