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Article A4241-48-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (*)


Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.


(*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.