1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :
Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.
2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter :
De nuit :
Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le contour du convoi soit bien indiqué.
De jour :
Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.
3. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux chiffres 1 et 2 du présent article.
4. La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire :
a) Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;
b) Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive ;
c) Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger.
(*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.