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Article A4241-48-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)

1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :




De nuit :




― soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;




― soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.




De jour :




― soit un pavillon rouge balancé ;




― soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.




2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.




(*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.