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Article A4241-48-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*)


Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :


Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.



(*) Annexe 3 : croquis 37.