Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*)
1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
De nuit :
Un feu bleu.
De jour :
Un cône bleu, pointe en bas,
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
2. Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
De nuit :
Deux feux bleus.
De jour :
Deux cônes bleus, pointe en bas,
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
3. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
De nuit :
Trois feux bleus.
De jour :
Trois cônes bleus, pointe en bas,
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.
4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.
5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur placé à tribord.
6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.
7. Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre 1 du présent article.
8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum à celle de feux ordinaires bleus.
(*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.