Articles

Article A4241-48-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-48-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Feux de secours


Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.