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Article A4241-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieures

L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.

Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.

En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.