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Article A4241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Obligations de dégager une section d'eau intérieure

1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.


2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.