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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Un référentiel des diligences devant être accomplies lors d'une enquête sociale est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est alloué aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire par enquête, fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, selon que l'enquête sociale est accomplie par une personne physique ou une personne morale. Cette rémunération peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, il est alloué, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.

Lorsque les enquêteurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, des indemnités calculées dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.