Article R93-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R93-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.