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Article R97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.