Article R133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.