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Article R135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.