Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.