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Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;

2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;

3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.