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Article R223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.


Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.