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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-777 du 27 août 2013 modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et relatif aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-777 du 27 août 2013 modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et relatif aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation)


Les clauses types des statuts des sociétés immobilières financées sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation sont annexées au présent décret.
Cette annexe est relative aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts :
1° Les sociétés commerciales immobilières prenant la forme de société anonyme ou de société anonyme par actions simplifiée réalisant des opérations à finalité locative et d'accession à la propriété et assurant la gestion des logements correspondants ;
2° Les sociétés civiles immobilières réalisant des opérations à finalité locative et assurant la gestion des logements correspondants ;
3° Les sociétés civiles immobilières réalisant des opérations à finalité d'accession à la propriété et assurant la gestion des logements correspondants ;
4° Les sociétés immobilières qui réalisent des opérations d'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire de ces logements pour le compte de leurs propriétaires (SOFAL).