Article R262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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En matière d'enseignement supérieur, le vice-recteur attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.