Dans le mois qui suit la création et l'accréditation de l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, le recteur d'académie constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'école comprenant des représentants de l'établissement dont relève l'école et de chacun des établissements partenaires.
Dans le même délai, sur proposition de l'établissement dont relève l'école et après avis des établissements partenaires, le recteur d'académie arrête la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation stratégique.
Pour la constitution du premier conseil de l'école, sur proposition de l'établissement dont relève l'école et des établissements partenaires, le recteur d'académie établit les listes électorales par collège. Les modalités d'affichage sont fixées et les demandes de rectification de ces listes sont traitées conformément aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation.
Lors de la première réunion du conseil de l'école installé dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, ce dernier adopte les statuts de l'école à la majorité des suffrages exprimés des membres présents et représentés représentant au moins la moitié des membres en exercice. Ces statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement dont relève l'école.