Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 323-1, jusqu'au 31 décembre 2013, les établissements assujettis additionnent séparément leurs positions longues nettes pondérées et leurs positions courtes nettes pondérées et retiennent comme exigence de fonds propres pour risque spécifique le plus élevé des deux montants. Les établissements assujettis communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant total de leurs positions longues nettes pondérées et de leurs positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d'actifs sous-jacents.