Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis peuvent utiliser une approche interne pour calculer l'exigence de fonds propres additionnelle pour le portefeuille de corrélation au lieu de la méthode visée à l'article 321-1, appelée mesure globale des risques (comprehensive risk measure, CRM) si les dispositions suivantes sont respectées :
a) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an, en retenant l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de la concentration, des couvertures et de la présence d'options. L'établissement assujetti peut incorporer dans l'approche interne toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de corrélation et peut alors exclure ces positions de l'approche visée à l'article 347-2 ;
b) Le montant de l'exigence de fonds propres pour la mesure globale des risques ne peut pas être inférieur à 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 321-1 ;
c) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée notamment les risques suivants :
― le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches ;
― le risque de marge de crédit, y compris les effets de second ordre (gamma croisé, effet croisé des marges et des corrélations) ;
― la volatilité des corrélations implicites ;
― le risque de base, comprenant la base entre la marge d'un indice et celle des différents noms qui le composent ;
― le risque associé à l'absence d'observabilité de la corrélation des portefeuilles sur mesure, c'est-à-dire la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle des portefeuilles sur mesure ;
― la volatilité du taux de recouvrement ;
― le risque de détérioration des couvertures et le coût potentiel d'un réajustement de ces couvertures, dans la mesure où la mesure globale des risques prend en compte les avantages résultant d'une couverture dynamique.
d) L'établissement assujetti dispose de suffisamment de données de marché pour garantir qu'il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne. L'établissement assujetti démontre par des contrôles ex post ou d'autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d'une manière adéquate les variations de prix historiques de ces produits. L'établissement assujetti est en mesure de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation d'utiliser l'approche interne des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.
e) L'établissement assujetti met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les impacts d'une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l'unité en charge de la négociation des produits de corrélation. L'établissement assujetti met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et il en communique, au moins une fois par trimestre, les résultats à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, y compris des comparaisons avec l'exigence de fonds propres de l'établissement calculée selon l'approche interne. Chaque fois que ces simulations révèlent une insuffisance significative d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti doit en informer sans retard l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut relever l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de corrélation.
f) L'établissement assujetti calcule l'exigence de fonds propres donnée par la méthode de la mesure globale des risques au moins une fois par semaine.