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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide à quels échelons de qualité de crédit sont associés les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :

- des facteurs quantitatifs, en particulier le taux de défaut à long terme associé à chaque catégorie d'évaluation. Les organismes externes d'évaluation de crédit récemment établis et ceux ne disposant que d'un historique de données limité communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs estimations de taux de défaut à long terme associées à chaque catégorie d'évaluation ;

- des facteurs qualitatifs, notamment la population des émetteurs couverts, la granularité des évaluations de crédit, la signification de chaque catégorie d'évaluation et la définition du défaut adoptée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compare les taux de défaut associés à chaque catégorie d'évaluation d'un organisme externe d'évaluation de crédit à des taux de défauts de référence. Ces taux de référence sont calculés à partir des données d'autres organismes externes d'évaluation de crédit pour une population d'émetteurs présentant un niveau de risque de crédit équivalent.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le taux de défaut enregistré pour une catégorie d'évaluation de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, elle l'affecte à un échelon de qualité de crédit plus élevé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de réaffecter la catégorie d'évaluation de crédit à son échelon initial si l'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que le taux de défaut calculé n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence.