Au lieu et place de l'application des articles 202-1 à 202-4 susvisés et indépendamment de l'approche du risque de crédit retenue, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles internes pour :
a) Prendre en compte les effets des mécanismes de compensation ou de novation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, lorsque ces modèles tiennent compte des corrélations entre les positions sur titres de créances faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Ces modèles permettent d'estimer la variation potentielle de la valeur des montants d'expositions ne faisant l'objet d'aucune protection (∑E - ∑C) ;
b) Les opérations de prêt sur marge lorsque ces opérations font l'objet d'un accord-cadre bilatéral de novation ou d'une convention-cadre bilatérale de compensation respectant les exigences visées au titre VI.
Les établissements assujettis autorisés à utiliser un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres au titre des risques de marché conformément au titre VII peuvent utiliser un modèle interne pour l'application du présent article. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'utilisation d'un tel modèle.