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Article 375 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 375 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les exigences de publication visées au présent titre s'appliquent sur base individuelle aux établissements assujettis, ni entreprises mères, ni filiales ainsi qu'aux établissements exclus du champ de la consolidation.

Les établissements assujettis, entreprises mères dans l'Union européenne, se conforment aux exigences de publication visées au présent titre sur la base de documents consolidés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 2000-03.

Les établissements assujettis considérés comme filiales significatives d'une entreprise mère dans l'Union européenne publient les informations relatives à la composition des fonds propres et aux exigences de fonds propres, telles que visées aux sections 3 et 4 du chapitre II du présent titre, sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce une surveillance sur une base consolidée conformément aux dispositions du règlement n° 2000-03, elle peut décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des alinéas précédents aux établissements assujettis consolidés par une entreprise mère établie dans un pays tiers et soumise à des exigences de publication comparables.

Lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert des établissements assujettis inclus dans la consolidation le respect des exigences de publication visées au présent titre sur base sous-consolidée dans les cas où eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière, détiennent une participation ou une filiale établissement de crédit, établissement financier ou société de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier établie dans un pays tiers.