L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser un établissement assujetti à appliquer, sur l'ensemble du portefeuille, une pondération de 50 % aux expositions relevant de la catégorie solide du tableau ci-dessus et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie bon , quelle que soit la durée résiduelle, sous réserve que les méthodes d'affectation de cet établissement soient plus strictes que celles visées à l'annexe III.