Les établissements assujettis satisfont les exigences de transparence visées au présent titre et disposent de procédures leur permettant d'évaluer le caractère approprié de leurs publications, de leur fréquence et des modalités de leur vérification.
Les établissements assujettis disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque ces publications ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements assujettis publient les informations nécessaires en plus de celles prévues au titre IX du présent arrêté. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non pas les informations sensibles ou confidentielles.
Lorsque, conformément aux dispositions du présent arrêté, une autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nécessaire pour utiliser les méthodes ou instruments donnant lieu à une exigence de publication en application du présent titre, l'autorisation susvisée est conditionnée au respect de ces exigences de publication.
Les établissements assujettis s'efforcent de fournir aux entreprises qui demandent un prêt une explication des décisions de notation les concernant lorsqu'elles le requièrent.